Article R*761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.