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Article R*761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.