Article R*761-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*761-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.