Article R*761-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*761-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.