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Article R*761-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.

Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.