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Article R*741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.