Article R*721-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*721-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance.