Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)
I et II modificateurs.
III - La définition et le classement des salles cinématographiques d'art et d'essai visées aux I et II ci-dessus résultent de décisions réglementaires prises par le directeur général du centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par décret.
IV - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1970.