Article R*721-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*721-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.