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Article R*721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.