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Article R*7-12-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*7-12-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

- d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

- de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.