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Article R*7-12-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*7-12-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.

La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.