Article R*7-12-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*7-12-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.