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Article R*7-12-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*7-12-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.

Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention.