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Article R*7-11-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*7-11-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement.