Article R*7-10-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*7-10-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.