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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)


Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-1293 du 21 décembre 1963 modifiée par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, sont applicables aux anciens salariés de Tunisie, de nationalité française, qui ont été affiliés à l'Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie (A.N.A.P.T), du fait de leur activité sur ce territoire.

La charge des allocations de retraite versées sera, à titre définitif, prise en compte dans les opérations de compensation effectuées en application de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, pour la partie desdites allocations correspondant au taux et à l'assiette des cotisations prévues par cet accord.

Un décret fixera les mesures d'application du présent article.