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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)


Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ayant acquis des terrains du domaine civil ou militaire de l'Etat, en application des dispositions des articles 66 de la loi du 30 mars 1929 et 36 de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, peuvent opter pour le régime de location-attribution, tel qu'il est défini par le décret n° 65-1012 du 22 novembre 1965.

Un délai d'un an est ouvert auxdites sociétés pour répondre à cette option.