Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 REMUNERATION DES DEBITANTS DE TABAC)


I - Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.

Les mutations résultant des contrats de location-attribution et les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque la cession du bénéfice du contrat est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe est exigible sur la différence entre :

D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ;

D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.

La transmission à titre gratuit du bénéfice du même contrat est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.

En cas de résiliation du contrat de location-attribution, le droit de bail prévu à l'article 685 du Code général des impôts est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.

II - Le régime prévu au I est étendu aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :

1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;

2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;

3° Qu'ils soient consentis :

Par une collectivité locale ;

Par une société d'économie mixte ;

Par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;

Par une société coopérative de construction visée à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

III - Les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à elles-mêmes des immeubles qu'elles construisent.