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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)


En vue d'assurer la fidélité du débit et la loyauté du commerce de la viande au détail, les prix des principales catégories de viande devront être affichés par catégories de morceaux à l'extérieur des boucheries et charcuteries : la délivrance, à tout acheteur, d'un bulletin de pesée, sera obligatoire.

Un décret pris sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'intérieur fixera les modalités d'application du présent article.