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Article L924-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L924-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.

Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.