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Article L924-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L924-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.