Article L924-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance.
Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.