Articles

Article L924-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L924-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.