Article L921-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L921-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.