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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)


A titre exceptionnel, les crédits inscrits au chapitre 45 du budget du ministre de l'agriculture pour l'exercice 1935, en exécution de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1933, pourront être utilisés par le ministre de l'agriculture pour permettre l'abattage d'animaux de l'espèce bovine dont l'élimination sera jugée désirable en raison de leur mauvais état général, résultant de tuberculose.

Cette opération d'assainissement sera conduite par les services chargés de l'application de la loi du 7 juillet 1933.

Dans la limite des crédits disponibles et indépendamment de l'indemnité prévue pour l'abattage des animaux dont l'élimination sera jugée désirable, des subventions pourront être accordées aux éleveurs qui auront engagé des frais pour la désinfection et l'aménagement hygiénique de leurs étables, sur l'indication et sous le contrôle des services sanitaires.

Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et des finances déterminera les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

La viande provenant des animaux abattus en application des dispositions ci-dessus devra obligatoirement être détruite.