Articles

Article L921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.