Article L921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La compétence d'attribution des tribunaux mixtes de commerce est celle qui est définie pour les tribunaux de commerce de France métropolitaine par les articles L. 411-2 à L. 411-9 du présent code et par les textes particuliers en la matière.