Article L913-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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La compétence d'attribution de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est celle qui est déterminée par les articles L. 411-2 et suivants du présent code pour le tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1.