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Article L952-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L952-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.