Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)
Les communes, les syndicats de communes et les chambres d'agriculture pourront exploiter en régie comme outillage public, les abattoirs et les établissements de réception et de répartition dans les conditions fixées par un règlement-type établi par le ministre de l'agriculture.
Ces collectivités publiques pourront également concéder l'exploitation de ces organismes, notamment à des sociétés d'intérêt collectif agricole, constituées dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1920 sous la forme de société civile ou de société anonyme à capital et personnel variables.
Les sociétés d'intérêt collectif agricole chargées de l'exploitation, soit en vertu de l'article 2, soit en application du présent article, seront habilitées, tout en conservant le bénéfice des dispositions de la loi du 5 août 1920, à faire toutes opérations d'achat, de préférence avec leurs porteurs de parts, et toutes opérations de vente nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Leurs statuts devront être approuvés après avis de la caisse nationale de crédit agricole, par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.