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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.)


Le total des avances pouvant être consenties par l'Etat à la Caisse nationale de crédit agricole en vue de l'exécution de la présente loi est fixée au maximum à 200 000 frs par an et le taux d'intérêt à 2 % l'an.

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les fonds nécessaires à l'octroi desdites avances auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 4 août 1929, facilitant, par des avances de l'Etat, les opérations de crédit à long terme effectuées en application de la loi du 5 août 1920.