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Article L943-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L943-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.