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Article L943-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L943-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.

La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.