Article L943-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.