Article L942-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L942-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.