Article L935-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L935-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.