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Article L934-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L934-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.