Article L934-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L934-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.