Articles

Article L934-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L934-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.