Articles

Article L933-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L933-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.