Article L933-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L933-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.