Article L932-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L932-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.