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Article L932-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L932-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.