Article L932-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L932-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.