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Article L932-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L932-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.

Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.