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Article L932-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.