Article L932-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L932-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce du territoire.