Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 avril 1942 RELATIVE AUX CLASSEMENTS ET AUX PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 avril 1942 RELATIVE AUX CLASSEMENTS ET AUX PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
L'application de prix supérieurs aux prix homologués, conformément à l'article 9 (alinéa 2°) ci-dessus, constitue une majoration illicite constatée et poursuivie dans les conditions prévues par la loi du 21 octobre 1940 et les textes subséquents.
Toutefois, l'avis du secrétaire d'Etat aux communications doit être demandé et joint au dossier préalablement à toute poursuite judiciaire.
Indépendamment des sanctions qui pourront être prononcées en vertu des dispositions répressives de la loi du 21 octobre 1940, le comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière pourra, lorsque le prix pratiqué ne correspond pas aux prix homologués, proposer des sanctions dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 16 août 1940.