Article L932-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L932-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.