Article L932-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L932-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.