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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 avril 1942 RELATIVE AUX CLASSEMENTS ET AUX PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 avril 1942 RELATIVE AUX CLASSEMENTS ET AUX PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)


Selon une procédure dont les modalités sont fixées par arrêté, les établissements classés comme hôtels de tourisme doivent soumettre à l'homologation du secrétaire d'Etat aux communications qui statue après avis du comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière :

1° Les prix minimum et maximum de chaque chambre ou de chaque catégorie de chambres ;

2° Les prix minimum et maximum de la pension complète et de la demi-pension, compte tenu du prix des repas établi en conformité des dispositions de l'article 8 ci-dessus.